Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Élections des comités consultatifs de district rural
2021, ch. 44, art. 4
176.2(1)Les élections des comités consultatifs de district rural ont lieu conjointement avec les élections générales tenues en application du paragraphe 54(1).
176.2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements et exception faite de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées aux fins de l’élection du comité consultatif d’un district rural et s’appliquent à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
176.2(3)Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elles sont adoptées au paragraphe (2), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.
176.2(4)La personne qui est résidente d’un district rural est habilitée à voter à une élection du comité consultatif pour ce district rural dans la mesure où elle a le droit de voter au titre de l’article 13 de la Loi sur les élections municipales.
176.2(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne habilitée à voter à une élection d’un comité consultatif de district rural est éligible au poste de membre de ce comité.
176.2(6)Ne sont pas admis à poser leur candidature et ne peuvent occuper un poste de membre du comité consultatif de district rural :
a) les juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
b) les juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
c) les juges de la Cour provinciale;
d) les employés de la Division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
e) les membres du personnel électoral pour l’élection.
176.2(7)Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée et figurant dans la colonne 1 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
176.2(8)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction prévue au paragraphe (7) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant dans la colonne 2 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales, cette infraction se trouvant en regard de l’article correspondant à l’infraction adoptée à laquelle elle se rapporte.
176.2(9)Aux fins d’application des paragraphes (7) et (8), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales adoptée en application du présent article avec les adaptations nécessaires, ou adoptée telle que le présent article la modifie, selon le cas.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Élections des comités consultatifs de district rural
2021, ch. 44, art. 4
176.2(1)Les élections des comités consultatifs de district rural ont lieu conjointement avec les élections générales tenues en application du paragraphe 54(1).
176.2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements et exception faite de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées aux fins de l’élection du comité consultatif d’un district rural et s’appliquent à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
176.2(3)Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elles sont adoptées au paragraphe (2), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.
176.2(4)La personne qui est résidente d’un district rural est habilitée à voter à une élection du comité consultatif pour ce district rural dans la mesure où elle a le droit de voter au titre de l’article 13 de la Loi sur les élections municipales.
176.2(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne habilitée à voter à une élection d’un comité consultatif de district rural est éligible au poste de membre de ce comité.
176.2(6)Ne sont pas admis à poser leur candidature et ne peuvent occuper un poste de membre du comité consultatif de district rural :
a) les juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
b) les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
c) les juges de la Cour provinciale;
d) les employés de la Division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
e) les membres du personnel électoral pour l’élection.
176.2(7)Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée et figurant dans la colonne 1 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
176.2(8)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction prévue au paragraphe (7) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant dans la colonne 2 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales, cette infraction se trouvant en regard de l’article correspondant à l’infraction adoptée à laquelle elle se rapporte.
176.2(9)Aux fins d’application des paragraphes (7) et (8), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales adoptée en application du présent article avec les adaptations nécessaires, ou adoptée telle que le présent article la modifie, selon le cas.
2021, ch. 44, art. 4